À propos de la candidature de Marine Le Pen
Ce 7 juillet 2026, le jour même où la Cour d’appel de Paris l’a condamnée à 100 000 euros d’amende, quarante-cinq mois d’inéligibilité dont quinze ferme, ainsi qu’à trois ans d’emprisonnement, dont un an de « détention à domicile sous surveillance électronique », Marine Le Pen a annoncé avoir décidé de se pourvoir en cassation et d’être candidate à l’élection présidentielle de 2027.
À bien des égards, la situation qu’elle crée de la sorte comporte des aspects inédits. Les conséquences de ces décisions sont en effet incertaines, ne serait-ce qu’en raison des multiples questions de droit susceptibles de donner lieu à plusieurs solutions opposées.
Je suis trop mal instruit du droit en général et du droit français en particulier pour dresser la liste de ces questions et moins encore pour proposer des réponses. Il y en a une, néanmoins, qui m’intrigue suffisamment pour que j’en fasse état : quid de l’inéligibilité de cinq ans décidée par le Tribunal correctionnel le 31 mars 2025 ? Puisque le pourvoi suspend l’arrêt du 7 juillet dernier ramenant la durée de l’inéligibilité ferme à quinze mois, l’exécution provisoire prévue en première instance et relative à une inéligibilité de cinq ans ne retrouve-t-elle pas sa force ? Le juge de l’application des peines doit-il y veiller ? Lors de l’interview accordée à Gilles Bouleau (1), Marine Le Pen a notamment déclaré :
« […] l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel fait disparaître le jugement de première instance. »
Ce serait vrai s’il n’y avait pas de pourvoi en cassation. Mais dès qu’il y a pourvoi, quid ?
Elle a ajouté :
« […] à partir du moment où ma peine d’inéligibilité est purgée, alors je veux aller au bout comme tout justiciable a le droit de le faire. » (2)
Cette peine est-elle « purgée ». La question ne mérite-t-elle pas d’être posée ? À moins que j’aie tort.
Ce qui m’a conduit à rédiger la présente note, ce ne sont pas ces interrogations juridiques complexes, mais bien les propos tenus par Marine Le Pen alors qu’elle annonçait sa candidature à l’élection présidentielle. Je retiens deux allégations qui me semblent appeler d’importantes remarques. La première est relative à l’innocence de Marine Le Pen. La seconde - bien plus signifiante encore - a trait au rôle des électeurs.
À plusieurs reprises, Marine Le Pen s’est déclarée innocente, elle aussi bien que ses co-accusés :
« […] nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics. »
« […] nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. »
Devant la Cour de Cassation, seul un argument de droit peut être invoqué pour obtenir que l’arrêt soit cassé. Il semble que l’argument envisagé (dixit les avocats de l’intéressée) soit de prétendre que les dispositions des articles 432-1 à 432-18 du Code pénal français sont relatifs à des « crimes et délits contre la nation » (ainsi que l’énonce le titre du Livre IV auquel appartiennent ces articles) et ne peuvent en conséquence s’appliquer à des infractions commises dans le cadre des institutions européennes, juridiquement étrangères à la nation française. Je suis évidemment incapable de dire ce que la Cour de cassation en penserait, de même d’ailleurs que de tout autre argument de droit qui serait soulevé.
Si la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l’argument que j’évoque et qu’elle cassait l’arrêt du 7 juillet, la nouvelle cour d’appel saisie aurait évidemment la possibilité théorique de réexaminer les faits. Mais cela n’aurait guère de sens, puisqu’il aurait été dit que, de droit, les peines envisagées seraient inapplicables à l’espèce, même si les faits étaient avérés.
Dès lors, quelle que soit le sort que la procédure puisse réserver aux accusés, les caractérisations des faits par l’arrêt du 7 juillet 2026, comme par le jugement du 31 mars 2025, resteront très certainement inchangées. Il convient donc de lire les motivations de ces décisions judiciaires pour se faire une idée de ce que Marine Le Pen proclame hardiment son innocence.
L’autre allégation me paraît plus primordiale. Alors qu’il lui était demandé ce qu’il en était de son innocence, Marine Le Pen déclara :
« C’est les Français qui auront le dernier mot »
« Les Français en seront juges. »
On touche là à une question fondamentale, à savoir celle du rôle des tribunaux. Prétendre que le corps électoral pourrait se substituer aux juges pour décider qui a ou non enfreint les lois, c’est corrompre définitivement l’organisation démocratique de la société. Il revient en effet aux électeurs de choisir parmi les candidats celui d’entre eux qui accède à la fonction élective. Mais cela ne revient en aucun cas à en faire des juges.
L’histoire montre combien fut long le temps mis par les sociétés européennes pour séparer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La principale caractéristique des dictatures réside précisément dans la confusion des pouvoirs en question. Qu’alors qu’elle évoque son innocence, Marine Le Pen puisse dire que « les Français en seront juges. », voilà qui n’a rien d’innocent.
Je ne répéterai pas ici ce que j’avais jugé bon de dire à la suite du jugement du 31 mars 2025, mais je n’en démords pas : il ne faut surtout pas confondre le juge et l’électeur. (3)
(1) À revoir ici.
(2) Marine Le Pen répondait là à l’insistance avec laquelle Gilles Bouleau rappelait que deux instances l’avaient déjà condamnée, comme si le pourvoi manifestait une persévérance coupable. Cet argument fut utilisé par d’autres. Est-il besoin de dire qu’il est sans fondement, le droit aux appels et pourvois étant évidemment ouverts à tous, comme elle l’a dit ?
(3) Cf. ma note du 2 avril 2025.